Code de conduite de la BSCI

Pas d’emploi précaire

Les partenaires commerciaux respectent ce principe lorsque, sans préjudice des attentes spécifiques énoncées au présent chapitre, (a) ils veillent à ce que leurs relations de travail n’entraînent pas d’insécurité ni de vulnérabilité sociale ou économique pour leurs travailleurs ; (b) le travail est effectué sur la base d’une relation de travail reconnue et documentée, établie conformément à la législation, à l’usage ou aux pratiques nationales et aux normes internationales en matière de travail, les normes respectées étant celles qui assurent la meilleure protection. Avant le recrutement, les partenaires commerciaux sont tenus de fournir aux travailleurs des informations compréhensibles concernant leurs droits, responsabilités et conditions d’emploi, y compris les horaires de travail, la rémunération et les conditions de paiement. Les partenaires commerciaux devraient s’efforcer d’offrir des conditions de travail décentes qui soutiennent également les travailleurs, femmes ou hommes, dans leur rôle de parents et d’aidants, en particulier dans le cas de migrants ou de travailleurs saisonniers dont les enfants sont peut-être restés dans leur ville natale. Les partenaires commerciaux n’utilisent en aucun cas les modalités d’emploi d’une façon délibérément contraire à l’objectif réel de la loi.

 

Ces abus incluent notamment, mais sans que cette liste soit limitative,

(a) les régimes d’apprentissage sans intention de communiquer des aptitudes ni de fournir un emploi régulier,

(b) le travail saisonnier ou sous condition utilisé dans le but de saper la protection des travailleurs,

et (c) le prêt illicite de main d’œuvre. Le recours à la sous-traitance ne peut pas non plus servir à réduire les droits des travailleurs.

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